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Décroissance Ile de France
4 mars 2020

Laicité « à la française » et décroissance. CR du débat du 3 mars 2020



Une fois n’est pas coutume, nous commencerons par les conclusions

Conclusions :

Tous ont été d’accord pour dire que la liberté de conscience était une liberté absolue.

Les lois sur la laicité ayant été abondamment présentées, le débat a essentiellement porté sur l’islam et le blasphème. Si tous ont condamné les assassinats en 2015 certains se sont demandés quel intérêt ou plaisir on pouvait éprouver à s’attaquer aux religions monothéistes comme « Charlie » avait pu le faire. D’autres au contraire ont évoqué la liberté d’expression qui ne peut être limitée que par la diffamation, la calomnie et le racisme. En l’occurence Dieu n’éxistant pas dans la loi française tout peut être dit à son sujet sans restriction aucune.

Il a été évoqué aussi qu’au nom de la religion chrétienne de nombreux crimes ont été commis : les Croisades et le colonialisme notamment. Pour certains, pire que ceux commis au nom de l'islam.
L’Occident sécularisé battant tous les records.
Paradoxalement au niveau de la doxa, les religions chrétiennes ont un corpus théorique évolutif et ouvert à la différence du Coran.

Nous nous sommes aussi demandé quel lien pouvait-il y avoir entre le thème de la laicité et la décroissance ? Nous en avons trouvés trois :

1) La décroissance critique le développement et la modernité, celle-ci contient la sécularisation, la laicité en plus de l’économisme et de l’utilitarisme.
2) C’est la crise de la modernité (synonyme de destruction et d’accélération) qui explique en partie le retour de l’islam.
3) C’est l’achat de pétrole aux théocraties musulmanes qui leur permet de financer l’essor d’un islam des plus rigoriste en Occident, or la décroissance s’intéresse à la question énergétique et en particulier au pétrole et à ses conséquences.

Il a été rappelé aussi que « Islam » signifiait « soumision », alors que la laicité renvoyait plutôt à « émancipation ».

Enfin, nous avons conclu par deux constats :

Nous nous acheminons vers une coexistence (« cultures plurielles ») ou une confrontation entre deux visions du monde :

-une vision qui n’accepte pas le blasphème, et qui voudrait réduire la liberté d’expression et la notion de neutralité.
-une autre vision qui accepte la liberté de conscience mais refuse toute restricton à la liberté d’expression autre que pour respecter le principe de neutralité.

Entre les deux peut-il y avoir entente ? Autrement dit peut-il y avoir en France comme  par exemple au Royaume-Uni une coexistence entre des juridictions islamiques pour les cas de divorce, famille, voisinage et petit commerce (qui peuvent être saisies si les deux parties sont d’accord) et l’autre juridiction sécularisée ?

Le second constat c’est que les décroissants ont d’autres priorités que la défense de la laicité : c’est l’effondrement du monde. Pour eux, la défense de la laicité n’est pas une priorité, même si ce n’est pas hors-sujet. Seule l’évolution de la situation globale en France avec des atteintes jugées intolérables à une tradition laique pourrait motiver qu’on s’y intéresse plus.
L’apport des Lumières et l’anticléricalisme au nom de la Raison : l’éradication des religions est-il un combat nécessaire et possible ?


***


Introduction : la séparation de l’Eglise et de l’Etat a commencé longtemps avant 1905 :
Voir : « l’Eglise dans l’Etat. Politique et religion dans la France des Lumières ». Catherine Maire. Gallimard, NRF 2020.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les mesures prisent par Louis 14 afin de ramener l’Eglise dans l’Etat (le « gallicanisme »), en particulier « la déclaration des quatre articles » de 1682, suivie de près par l’édit de Fontainebleau et la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, débouchèrent, après la mort du souverain « absolu » en 1714, vers une situation où l’Eglise va se séparer de plus en plus de l’Etat,.
-Bulle d’Unigenitus en 1713.
-Refus des sacréments aux jansénistes
-La question de l’appartenance des biens de l’Eglise
-l’édit de tolérance de 1787,
-la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773.


Paradoxalement, la Révolution française va revenir à un certain gallicanisme avec en 1790 la constitution civile du clergé.

Le 2 novembre 1789, les députés français ont voté la nationalisation des biens de l'Église. Ils ont par ailleurs dissous les ordres religieux contemplatifs le 13 février 1790, tout en ménageant les religieux qui s'occupent d'enseignement ou d'oeuvres caritatives, tout cela sans en référer au pape.

Dans la foulée, les députés veulent assurer aux curés et aux évêques un revenu régulier en compensation des biens dont ils ont été privés. C'est ainsi qu'un « comité ecclésiastique » rédige la Constitution civile du Clergé et la soumet à l'Assemblée. Le document abroge le concordat conclu en 1516 entre le roi François 1er et les représentants du pape.
La carte religieuse est calquée sur la carte administrative avec un diocèse par département (83 au total) au lieu de 135 précédemment.

– L'État s'engage à appointer les évêques et les curés.
– Les évêques et les curés doivent être désignés par les électeurs de leur paroisse ou de leur diocèse, que ces électeurs soient catholiques, athées, protestants ou encore voltairiens... Le pape n'a plus d'avis à donner sur ces nominations (mais les souverains de l'Ancien Régime avaient déjà pris l'habitude de s'arroger le choix des évêques au détriment du souverain pontife).

– Les curés et les évêques sont invités à prêter « en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution ».

Est-ce  le triomphe d’un certain gallicanisme ou l’avènement d’une grande contradiction ?  selon les gallicans, il revient à l'État de prendre en charge l'organisation de la religion tandis que le principe de séparation implique de l'État qu'il ne s'occupe plus d'affaires religieuses ?

Cette contradiction va déboucher sur la lutte antireligieuse puis sur le concordat de 1801.

Les bacchanales de 1793 :
merci à Tieri Sallantins pour ces précisions historiques.

Il est important de rappeller que les révolutionnaires n'avaient pas comme but seulement d 'en finir avec l'absolutisme, et de mettre en place un régime parlementaire, mais aussi, « d'en finir une bonne fois pour tout avec l'obscurantisme et les superstitions » grâce à une audacieuse prise en charge de l'éducation des enfants par les scientifiques, les personnes instruites au moyen de la raison : voir Condorcet,

C'est pourquoi en novembre 1793 a été lancé une campagne nationale de déchristianisation : des milliers d'églises sont fermées du 6 au 20 novembre. Le 10 novembre la cathédrale Notre Dame de Paris est envahie, on y ripaille, on y paillarde, on se dépoitraille, on baise dans les chapelles latérales. Sébastien Mercier emploiera le terme de "luxure". Il faut en terminer avec la religion, tissu d'âneries ! 3000 communes changent de nom, pour éviter que cela commence par le mot "Saint".
Il s'agit d'une véritable révolution culturelle.

Les filles ont l'audace de se vêtir de tulle transparente, on se donne des prénoms poétiques : Germinal, Floréal, pour surtout éviter les prénoms d'autrefois, à consonance chrétienne. On organise des carnavals pour tourner en dérision la religion. On course les bonnes-sœurs dans les rues pour les déshabiller et leur flanquer des fessées cul-nu ! Quelle fête révolutionnaire que cette année sublime : 1793 !

Le but de la révolution des années 1789 n’est en rien la "neutralité" et la "tolérance". L'esprit révolutionnaire est le contraire de la neutralité ! Il vise l'éradication « de la bêtise, des raisonnements obscurcis par des siècles d' endoctrinement rétrogrades et de superstitions. »
On ne tolère pas « les idioties venues du fin fond du Moyen-Orient, avec ce judaïsme légèrement réformé qu'est le culte du prétendu "fils de dieu" dit : "le Christ- Jésus" ! »

Biblio :

Serge Bianchi : "La révolution culturelle de l'An II. Elites et peuple 1789-1799 - Aubier 1982
Serge Bianchi in "Revue des Annales historiques de la Révolution française, A.H.R.F., 1978, numéro spécial sur la déchristianisation.
Michel Vovelle : Religion et révolution : la déchristianisation de l'An II; Hachette 1976
A. Aulard : Le christianisme et la révolution. ed. Rieder 1925
Et tout récent, signalé dans Charlie-Hebdo il y a 10 jours : Stéphanie Roza : La Gauche contre les Lumières. ed. Fayard 2020.


                                                                                     ***

La première séparation :

À la suite de John Locke, les philosophes des Lumières relancent à travers l’Europe du XVIIIe siècle la question de la séparation de l’Église et de l’État. En France, la première séparation est instaurée, de fait, en 1794, par la Convention nationale, par le décret du 2 sansculottides an II (18 septembre 1794), qui supprime le budget de l’Église constitutionnelle, et confirmée le 3 ventôse an III (21 février 1795) par le décret sur la liberté des cultes, qui précise, à son article 2, que « la République ne salarie aucun culte ».

Cette première séparation de fait, prendra fin avec la signature du concordat de 1801.

Un peu plus tard des articles organiques furent ajoutés concernant l’exercice des cultes catholiques et protestants ainsi que le culte israélite.

 

***



2) La longue marche vers la loi de 1905 : D’une laicité du côté de l’Etat…. la séparation de l’Etat et de l’Eglise et l’exigence de la neutralité du côté de l’Etat  :

De l’instruction publique…. :

Lois de 1881-1882 dites de Jules Ferry :

La loi du 16 juin 1881, nommée d'après le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry, rend l'enseignement primaire public et gratuit, ce qui a permis de rendre ensuite l'instruction primaire (6-13 ans) obligatoire par la loi du 28 mars 1882, qui impose également un enseignement laïque dans les établissements publics.

Avant Jules Ferry

Durant le XIXe siècle, on observe une évolution progressive vers la gratuité. La loi Guizot du 28 juin 1833 avait été voulue par François Guizot et avait créé les bases d'encadrement et de développement d'un enseignement primaire où l'instruction publique était assurée par les communes avec l'aide de l'État et de l'Église. Néanmoins, celle-ci était hostile à ce dispositif qui imposait aux « maîtres » des obligations de formation qui lui échappaient. Les maires eux sont souvent hostiles pour des raisons financières ; les conseils municipaux fixent le montant de la rétribution scolaire payée par les familles et dressent la liste des enfants qui en sont exemptés. Enfin, l'instruction primaire des filles est peu concernée. Néanmoins le nombre d'écoles primaires s'accroît rapidement, de 31 000 en 1833 à 43 514 à la fin de 1847. En 1848, un projet d'Hippolyte Carnot visant à instituer la gratuité dans les écoles publiques est rejeté.
C'est Victor Duruy, sous le Second Empire, qui réorganise et accélère la création des écoles mais laisse en place la plupart des principes de Guizot. Avec la loi du 10 avril 1867, Duruy contribue à développer l'enseignement primaire. Celle-ci oblige les communes de plus de 500 habitants à créer une école de filles. Il encourage la gratuité de l’éducation en incitant les communes pauvres à la décréter, avec garanties de subventions de l'État. À l'octroi de bourses s’ajoute bientôt la création de la Caisse des écoles, destinée à l'aide aux élèves issus de familles nécessiteuses. Entre 1837 et 1881, juste avant la promulgation de la loi de gratuité, le pourcentage d'élèves jouissant de la gratuité était passé de 31,5 % à 66 %3.

Avant les lois Jules Ferry, la loi Guizot avait institué une instruction morale et religieuse obligatoire. Celle-ci avait été maintenue avec la loi Falloux.

La loi Falloux : 15 mars 1850

Le 15 mars 1850, après deux mois de vifs débats, les députés de la Seconde République votent une loi qui permet aux congrégations catholiques d'ouvrir en toute liberté un établissement secondaire avec les enseignants de leur choix. Qui plus est, elle soumet les établissements publics et les instituteurs au contrôle des autorités administratives et « morales », autrement dit religieuses.

Cette loi, due au comte Alfred de Falloux, ministre de l'Instruction publique, supprime de fait le monopole de l'État dans l'enseignement établi par Napoléon Ier.

Loi Gobet du 30 Octobre 1886 :

La loi Goblet du 30 octobre 1886 prolonge la loi de 1882, en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques (article L. 141-5 du code de l'éducation), remplaçant les instituteurs congrégationnistes (religieux des congrégations enseignantes). Elle redéfinit aussi l’organisation de l’enseignement primaire. Cette loi parachève les lois Jules Ferry de 1881 et 1882 sur l'école gratuite, laïque et obligatoire en renforçant l'intervention de l'État dans l'organisation de l'enseignement élémentaire et en fonctionnarisant les instituteurs.

.Vers l’Etat : Le passage du principe de Laïcité dans les textes de loi a nécessité sous la IIIe République 36 ans d’efforts :

1869 : La séparation de l’église et de l’état figure dans le programme dit « de Belleville » des républicains.

Les lois constitutionnelles de la IIIe République, n’ont jamais fait mention de la Laïcité. La séparation entre l’église et l’état remontait en fait à 1789 : et à la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 – 8 – 1789
Ceci se traduisit par des textes :
« Décret du 3 Ventôse An III : La République ne salarie aucun culte.
Loi du 7 Vendémiaire An IV : Prohibition des manifestations extérieures de la religion.
Le Directoire ne fournit aucun local pour l’exercice d’un culte ou le logement de ses ministres. »
3-4-1871 : La Commune décide de la séparation de l’église et de l’état.

« Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté ;
Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés ;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi ;

Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté,
Décrète :

Art. 1er. L’église est séparée de l’état.
Art. 2. Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3. Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriété nationale.
Art. 4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la Nation. »

 La longue marche vers la séparation :

25-11-1876 : Demande de suppression du budget des cultes.
30-7-1879 : Proposition à l’Assemblée d’abrogation du Concordat.
8-5-1880 : Rapport à l’Assemblée tendant à l’abrogation du Concordat.
17-11-1881 : Reprise de la proposition tendant à l’abrogation du Concordat.
11-2-1882 : Proposition de séparation de l’église et de l’état et de sécularisation des biens du clergé.
1-3-1882 : Fondation de la Ligue nationale pour la séparation de l’église et de l’état.
7-3-1882 : Discussion à l’Assemblée d’une proposition de loi tendant à l’abrogation du Concordat.
31-5-1883 : Examen d’une proposition de loi sur l’abrogation du Concordat, la sécularisation des bien du clergé, l’exercice public du culte catholique en France et les garanties du pouvoir civil vis à vis du pouvoir des évêques sur le clergé.
24-4-1888 : Création d’une commission d’étude des lois sur les rapports de l’église et de l’état et sur l’abrogation du Concordat.
27-6-1902 : Proposition de loi tendant à la suppression du budget des cultes.
20-10-1902 : Proposition de loi tendant à la séparation de l’église et de l’état.
7-3-0903 : Proposition de loi tendant à la séparation de l’église et de l’état, à la dénonciation du Concordat et à la suppression du budget des cultes.
17-5-1903 : Tenue de plus de mille réunions en France pour réclamer la séparation de l’église et de l’état et ce à l’initiative de l’Association nationale des Libres Penseurs.
26-5-1903 : Proposition de loi tendant à la séparation de l’église et se l’état.
9-6-1903 : Proposition de loi pour établir la liberté de conscience et des cultes et l’affranchissement de l’état vis à vis des églises.
11-6-1903 : Proposition de loi sur la séparation de l’église et de l’état.
16-6-1903 : Création d’une commission parlementaire sur le sujet.
25-6-1903 : Proposition de loi sur la séparation de l’église et de l’état.
26-6-1903 : Proposition de loi sur la liberté des cultes et la séparation de l’église et de l’état.
30-7-1904 : Rupture des relations diplomatiques avec le Vatican.
4-9-1904 : A Auxerre Emile Combes déclare que le vote de la loi de séparation est inéluctable.
10-11-1904 : Projet de loi présenté au Parlement par Emile Combes.
31-1-1905 : Proposition de loi sur la séparation de l’église et de l’état et la suppression du budget des cultes.
3-7-1905 : Adoption du projet par la Chambre.
9-11-1905 : Débat au Sénat.
9-12-1905 : Proclamation de la Loi sur la séparation des églises et de l’état.
24-12-1905 : Banquet républicain sur la séparation des églises et de l’état.

Ce qu’il faut en retenir :

    L’attitude antirépublicaine du clergé.
    Il a fallu 17 projets de loi pour arriver à la séparation
    Le combat a duré 36 ans
    L’attitude méfiante du pape Léon XIII qui déclare : « L’église n’est liée à aucune forme de gouvernement ; accepter la République n’est pas accepter une législation hostile à la religion. » (Encyclique « Au milieu des vicissitudes »).
    Le role de la Libre Pensée et de la Franc-Maçonnerie
    La rupture des relations diplomatiques avec le Vatican

    Ce n’est qu’en 1905 que la formule : séparation des églises apparaît, alors que jusque là on ne parlait que de l’église.

***


La loi de 1905 :

La nouvelle loi brise unilatéralement les engagements français relatifs au régime concordataire français de 1801, qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l’Église catholique. Inventant la laïcité à la française, elle proclame la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et pose le principe de séparation des Églises et de l’État.

    Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] ».
    Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] »
Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que peu de marge pour son application, par les mots « assure » et « garantit ». Cette loi se veut conforme à la devise républicaine. Par l’article 1er, l’État garantit la liberté de conscience, c’est-à-dire le droit de ne pas être croyant, ou de croire, et la liberté de culte si on l’est. Par l’article 2, l’État, les départements, les communes assurent leur neutralité à l’égard des citoyens, en refusant d’accorder des avantages spécifiques à certains en raison de leurs pratiques cultuelles.
Pour rendre effectif le libre exercice du culte, sont instituées des aumôneries dans certaines institutions publiques (casernes, lycées, prisons, hôpitaux).
  Article 4 :
Instituées par l’article 4 de la loi, les associations cultuelles dont l’objet exclusif est l’exercice du culte sont de type loi de 1901. Elles ne doivent pas avoir d’autres buts, notamment elles ne peuvent pas se livrer à des activités sociales, culturelles, éducatives ou commerciales. En revanche, elles disposent d’un avantage fiscal important, levier financier très appréciable. Elles peuvent recevoir des donations et des legs qui sont exonérés de droits de mutation. Ce sont les préfets qui accordent, pour cinq ans, le statut d’association cultuelle. Les différends éventuels entre associations relèvent du Conseil d’État.

Sur le plan domanial et financier, la loi a trois conséquences majeures :

    les ministres des Cultes (évêques, prêtres, pasteurs, rabbins…) ne sont plus rémunérés par l’État (art. 2) (qui s’y était engagé par le Régime concordataire français de 1801 en échange de l’abandon par l’Église des biens saisis en 1790 (art. 14), ce qui le libère d’un budget de 40 millions de francs, et celui-ci n’intervient plus dans la nomination des évêques ;
    les établissements publics du culte sont dissous (art. 2) et remplacés par des associations cultuelles ayant pour objet exclusif de « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » (art. 18) ; ces dernières pourront recevoir le produit des quêtes et des collectes pour les frais du culte, mais elles ne devront en aucun cas percevoir de subventions de l’État, des départements ou des communes
    les biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété ;
        l’État se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles. Les associations bénéficiaires, sont tenues « des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant ». (art. 13) ; « toutefois, [elles] ne seront pas tenu[e]s des grosses réparations » (art. 14) ;
        les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte (comme les hôpitaux et les écoles) sont attribués aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens (art. 7) ;
        l’État prolonge jusqu’au 9 décembre 1907, la mise à disposition gratuite des archevêchés et évêchés et, jusqu’au 9 décembre 1910, celle des presbytères, des grands séminaires et de la faculté de théologie protestante (art. 14).

         La loi de séparation prévoit ainsi un inventaire des biens mobiliers et immobiliers (art. 3) des établissements publics du culte avant que ne soit rendue aux associations cultuelles la partie de ces biens estimée nécessaire au culte et que le reste soit saisi. Dans les faits, cet inventaire se fera de façon estimative. Les inventaires seront interrompus par Clemenceau à la suite d’incidents meurtriers entre population et forces de l’ordre.

Sur le plan de la police des cultes, les cérémonies religieuses sont assimilées à des réunions publiques et soumises à déclaration préalable dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 Note 2 sur « la liberté de réunion » (article 25).

Pour faciliter la transition, l’État assure aux ministres du culte le versement d’une indemnité pendant quatre ans (article 11).

Des exceptions officielles existent :

En 1918 l’Alsace et la Moselle rejoignent notre communauté nationale mais conservent le statut concordataire de 1801 toujours en vigueur aujourd’hui.

Il existe donc en Alsace Moselle quatre cultes reconnus par l’état : catholique, israélite, réformé et confession d’Augsbourg. Les biens appartenant à ces cultes ont le régime d’établissements publics du culte assorti des avantages fiscaux propres aux associations cultuelles ; les prêtres et évêques sont salariés de l’Etat, ainsi que les autres ministres des autres cultes. Nous rémunérons donc quelque 2200 ministres ; le Président de la République nomme les évêques de Strasbourg et de Metz.


***


La Constitution de 1958 :

Article premier :

    « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

    La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Le 9 Déc est la journée de la laicité.

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3) ….Vers une laicité du côté des citoyens….vers une extension de la neutralité aux citoyens….???

La Loi de 2004 : Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

Le contexte :
En 1989, l'exclusion de trois collégiennes refusant d'enlever leur voile en classe provoque deux mois d'hystérie médiatique et de débats intellectuels et politiques. Plus qu'une polémique appartenant au passé, cet événement a posé les jalons d'un débat qui se poursuit encore aujourd’hui.
En 2004, à la veille de la célébration du centenaire de la loi fondant la laïcité républicaine, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie, et sortant de son poste de ministre de l’Intérieur et des Cultes, s’interroge, dans un livre intitulé La République, les religions, l’espérance, sur une possible modification de la loi, sans toutefois en remettre en cause les fondements. Il propose de donner à l’État les moyens de pouvoir contrôler efficacement le financement des cultes, de libérer le culte musulman français de la tutelle de pays étrangers et ainsi de pouvoir limiter l’influence de ces pays sur la communauté musulmane de France. Ce contrôle impliquerait comme effet secondaire des facilités accordées par l’État en matière de formation des agents des cultes, en mettant par exemple à disposition des enseignants pour les matières non religieuses pour la formation des prêtres, pasteurs ou imams.

Le contenu de la loi de 2004 :

a- La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

b- La loi s’applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics

La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).

c- La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d’élèves

d- Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse

Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.
Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O.. En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.

La Loi de 2010 : La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public

Article 1
« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».

Il est important de noter que « l'espace public » est une notion juridiquement inédite.

Article 2
L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». L'article apporte également des nuances : « L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires [par exemple un casque de moto, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »

Article 3
« la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article premier est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende ».

Le fait d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler son/leur visage en raison du sexe est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, amende doublée s'il s'agit de mineurs.

Motivations de la loi :

« Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Cela place en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine affirmés par la République française.

La République se vit à visage découvert. Parce qu'elle est fondée sur le rassemblement autour de valeurs communes et sur la construction d'un destin partagé, elle ne peut accepter les pratiques d'exclusion et de rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les modalités »

***

4) Quelques enjeux :

a)La définition de la laicité :

ll n’y a pas de définition de la Laïcité. (?)
La Laïcité serait une notion française difficilement traduisible dans les autres langues.
Elle est liée à la liberté de conscience, et à la neutralité de l’Etat vis à vis des religions.

b) Comprendre la différence entre séparation et neutralité : d’après PL

Dans le cadre de la simple neutralité, rien n’empêche les dirigeants religieux d’un État neutre de s’immiscer dans la vie politique, tandis que les politiques, eux, sont sommés de ne pas s’occuper de religion. L’État peut parfaitement s’accommoder du financement de tous les cultes. On comprend dès lors, l’intérêt de certains dirigeants religieux pour la seule application de la neutralité.

La séparation, en revanche, identifie bien les champs d’action du politique et du religieux. Elle assure la totale liberté des citoyens. Ils sont maîtres de leur vie spirituelle et la décision de suivre ou de s’affranchir de la cohorte des interdits religieux leur appartient pleinement. Le financement des cultes est interdit. Ceux-ci s’organisent librement sans ingérence de l’État.

c) L’égalité hommes-femmes : d’après PL

l'égalité homme femme ne doit pas être inclus dans le principe de laïcité, les objectifs de la laïcité n’ayant rien à y gagner. Le principe de l'égalité homme femme est un principe fondamental de la vie en société et ce qu'on exige de chacun c'est qu'il le respecte et non pas qu'il y croit, même si cela est mieux s'il y croit.

Cela étant le principe d’égalité homme-femme rejaillit sur les religions qui ne le respectent pas.

d) L’école laïque a PRÉCEDÉ la loi de 1905 :

Et ce n'est pas pour rien que le mot même de "laïcité¨a été utilisé pour la première fois par F Buisson à propos de son projet d’école.

e) Le droit de blasphémer :

D’après L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME La liberté de pensée, de conscience et de religion,

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des mineurs.

Dans l'arrêt Kokkinakis, la Cour a jugé, dans le contexte de l'article 9, qu'un Etat pouvait estimer nécessaire de prendre des mesures   réprimer   certaines   formes   de   comportement,   y   compris   la   communication  d'informations  et  d'idées  jugées  incompatibles  avec  le  respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui.

Dès lors, les juges européens admettent, dans l’arrêt Otto-Preminger-Institute, que le respect des sentiments religieux des croyants, tel qu'il est garanti à l'article 9, a été violé par des représentations  provocatrices  d'objets  de  vénération  religieuse  ;  de  telles  représentations  peuvent  passer  pour  une  violation malveillante de l'esprit de tolérance, qui doit aussi caractériser une société démocratique.
Dans ce même arrêt, les juges européens estiment que les mesures litigieuses se fondaient un article du code pénal autrichien tendant   à   éliminer   les   comportements   dirigés   contre   les   objets   de   vénération  religieuse  qui  sont  de  nature  à  causer  une  «  indignation  justifiée  »  ;  elles  visaient  donc  à  protéger  le  droit  pour  les  citoyens  de  ne  pas  être  insultés  dans  leurs  sentiments  religieux  par  l'expression  publique  des    vues    d'autres    personnes,    de    sorte    qu’elles    n’étaient    pas    disproportionnées  par  rapport  au  but  légitime  poursuivi,  qui  était  la  protection des droits d’autrui.

Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce,

Cour eur. DH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institute c/ Autriche,

Délit de blasphème en France :

La définition du « blasphème » entre dans le droit français au XIIIe siècle avec la définition donnée par Thomas d'Aquin après de multiples débats avec les moralistes : un péché de langue, une « défaillance dans la profession de foi », donc une atteinte dans sa pureté, ce qui justifie sa répression qui devient féroce avec le roi Louis IX, préoccupé par sa lutte contre les hérétiques, les juifs et l'islam, et passe par la mutilation de la langue et des lèvres.

La critique de la législation sur le blasphème remonte au siècle des Lumières. À cette époque, Voltaire prend le cas du chevalier de La Barre, dernier cas, en 1766, de torture et d'exécution pour blasphème en France, comme une démonstration de l'obscurantisme des lois religieuses et de la nécessité de la liberté de pensée.

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 suppriment la notion de blasphème du droit français, tant qu'il n'y a ni abus ni trouble à l'ordre public. La Restauration tente une loi sur le sacrilège (notion voisine du blasphème); mais elle est rapidement abrogée sous la monarchie de Juillet, puis définitivement supprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En France les lois sanctionnent l'injure et la diffamation des personnes et des groupes, et précisément les attaques contre des groupes religieux lorsqu'ils sont dénigrés en tant que tels. Ce qui est interdit c'est « l'injure, l'attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » ou l'incitation à la haine raciale ou religieuse. Comme depuis 1791 il n'existe plus de délit spécifique de blasphème, c'est bien l'ordre social et la tranquillité publique qui sont protégés.

Selon un article écrit par le russe Kirill Privalov dans Itogu, et publié dans Courrier international, « l'article 166 du code pénal d'Alsace-Moselle dispose [encore aujourd'hui] que celui qui aura causé un scandale en blasphémant contre Dieu par des propos outrageants etc. sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus. » La loi de 1905, de séparation des Églises et de l'État, ne s'applique pas en Alsace-Moselle, alors allemande quand la loi fut votée, c’est l’un des héritages de l’annexion de ces régions par l’Empire d’Allemagne entre 1871 et 1918. Les associations laïques locales et aussi nationales demandent la suppression négociée et progressive des ingérences du religieux dans la vie publique de ces départements, et l'alignement sur l'ensemble du pays pour ce qui est de la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Toutefois, le délit de blasphème a fini par être abrogé le 14 octobre 2016.

En 2012, Stéphanie Le Bars, journaliste au Monde, note : « Depuis 1999, tous les ans, les 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'efforcent de promouvoir, devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, le concept de diffamation des religions, un faux nez pour imposer au monde un controversé délit de blasphème, surtout en vigueur dans les pays musulmans. Et chaque année les pays occidentaux, rejoints par l'Amérique latine et l'Afrique, s'y opposent fermement au nom de la liberté d'expression et du droit international ». Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale de l’ONU décide finalement d'abandonner le concept de « diffamation des religions » et adopte par consensus un texte, présenté par l'OCI et destiné à soutenir la « lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence fondés sur la religion ou la conviction »

Le délit de blasphème revient et si nous n’y prenons garde entrera un jour dans le corpus de nos lois françaises ou peut-être plus sûrement européennes.

Une campagne de publicité utilise la cène de Léonard de Vinci. La conférence des évêques de France assigne l’agence et la fait condamner à 10.000 Euros d’amende, au retrait de l’affiche et à 100.000 Euros d’astreinte par jour de retard.

L’écrivain Houellebecq, écrit que l’islam est la religion la plus con et est trainé devant les tribunaux par des organisations islamiques. Il est heureusement mis hors de cause.


f) ne pas confondre critique de l'islam et racisme :

Tous les Magrébins de France ne sont pas croyants, et beaucoup sont pour la laicité.

g) La loi de 1905 serait-elle une « reculade » par rapport à la fête révolutionnaire antireligieuse de 1793 ?

D’après Tieri Sallantins : Mais quelle reculade que cette misérable loi de 1905, pas du tout à la hauteur pour en finir définitivement avec les croyances et autres superstitions !
Les maires qui voulurent faire interdire le port de la soutane dans les rues de leur village n'ont même pu faire voter leur amendement en ce sens !
Hélas, en 1905, c'est la tendance de mollassons qui l'a emporté !

Le mot de « laicité » :

La loi de 1905 est nulle ! Le mot "laïcité " stupide, et d'ailleurs intraduisible. Ferdinand Buisson en a dévoyé le sens, puisqu'en théologie, il ne qualifie que les chrétiens qui sont dans le "siècle", c'est à dire chrétiens, mais sans être pour autant membres du clergé, lequel peut être "séculier", c'est à dire au contact direct avec les fidèles laïques, ou bien "réguliers", donc soumis par des vœux à une règle, à l'abri du "siècle" grâce aux murs du monastère, où se protège telle ou telle congrégation ou ordre religieux.

La séparation entre le public et le privé :

Et comment admettre ce compromis absurde de la loi de 1905 : on demande aux gens de continuer à être des imbéciles dans le privé, chez eux, mais dès qu'ils et elles se mettraient à franchir le seuil de leur porte, et seraient donc dans l'espace publique, là, soudain, ils et elles seraient sommés de devenir des êtres raisonnables, ne montrant pas leurs croyances religieuses, leurs superstitions !
Quelle schizophrénie ! Comment la même personne pourraient -elle être conne à la maison et soudain intelligente dans la rue !
Le but de 1789 n'est pas de tolérer des poches d'absurdités ! La révolution vise à obtenir des citoyens et des citoyennes éclairé(e)s, intelligentes partout.
La nuance de 1905 entre le privé et le public est nulle !
Que de temps perdu avec le compromis si timide de 1905 ! Il aurait fallu continuer sur l'élan fougueusement déchristianisateur de 1793.

Bloquer la religion musulmane :

Avec une loi de 1905 éradicatrice de toutes les religions, ces visions du monde désuètes, seulement bonnes à placer dans des musées, car incompatibles avec la montée de la méthode expérimentale et la rigoureuse observation des faits attestés par le consensus scientifique, et le courage du savoir qui se sait provisoire, soumis aux aléas des controverses entre scientifiques, ce qui dynamise la poursuite de la quête vers davantage d'objectivité, et une approche toujours plus fine pour administrer la preuve,
donc avec une vraie et courageuse loi de 1905, on aurait été bien mieux équipé pour bloquer net toute intrusion sur le sol européen des superstitions issues du Coran !
Si on a des problèmes avec l'Islam, c'est à cause des préceptes inconsistants de 1905 avec les notions "bisounours" de "tolérance" et de "neutralité " !
Le choc est d'autant plus violent qu'avec la religion musulmane, on a affaire à un mode de pensée sorti directement du réfrigérateur du Moyen-âge, alors que le christianisme avait subi au fil des siècles nombre de réformes le rendant peu à peu un peu plus compatible avec la montée lente et continue des Lumières.
Je suis donc pour reprendre le combat délibérément athée de 1793, en abandonnant le concept obscure de laïcité, et en reprenant à zéro la loi de 1905 en vu de la disparition définitive des religions, donc le contraire du compromis qui consiste à permettre la cohabitation sur le territoire de la République des âneries religieuses et de l'instruction scientifique.

Commentaires :

1) La Raison et ses limites :
Nous avons été avertis par Sigmund Freud que l'homme n’est pas dominé par la Raison…mais par son inconscient. On peut aussi se demander si un monde certes dominé par le principe de la rationalité, des lois comme références ultimes, mais avec quand même avec un peu de folie, de la poésie et du spiritualisme, n’est pas préférable à un monde dominé par les chiffres.

2)  Le christianisme a t’il su se réformer à la différence de l’islam ?
Tu écris : "alors que le christianisme avait subi au fil des siècles nombre de réformes le rendant peu à peu un peu plus compatible avec la montée lente et continue des Lumières."
Rappelons qu’il aura aussi fallu le protestantisme, un siècle de guerres religieuses en Europe pour que s’impose une vision plus sécularisée du monde, avec une séparation du monde religieux et séculier, à l’origine de la société productiviste dans laquelle nous vivons. Expérience non vécue par le monde musulman semble-t’il.

3) La loi de 1905 est-elle une « reculade » ?
« Mais quelle reculade que cette misérable loi de 1905, pas du tout à la hauteur pour en finir définitivement avec les croyances et autres superstitions ! »
 Pouvaient-ils faire autrement sans risque de guerre civile ? Est-ce qu’il ne s’agit pas d’une loi de compromis pour éviter le pire ? Et finalement dans les années 1960, l’objectif d’une société désacralisée n’avait-il pas été atteint ? Même si ce fut pour imposer le sacré de la technique et la société de production.
Surtout qu’en est-il de la liberté de CONSCIENCE qui est absolue, on a le droit de croire à tout ce que l’on veut ? Comment concilier cette liberté de conscience et la liberté d’expression ?
En fait plus que d’une « reculade » devant la religion, ne peut-on pas plutôt parler de « reculade » devant la société productiviste, industrielle est ses défauts ?

4) La neutralité et la tolérance en question :
« Le but de la révolution des années 1789 est en rien la "neutralité" et la "tolérance". L'esprit révolutionnaire est le contraire de la neutralité ! Il vise l'éradication de la bêtise, des raisonnements obscurcis par des siècles d' endoctrinement rétrogrades et de superstitions. »
 
C'est vrai, mais le combat de la Raison se fait normalement avec la Raison, pas la guillotine ni les camps. Et puis in fine la Raison reconnait le droit à la spiritualité.

5) La séparation vie privée-vie publique est-elle schizophrénique ?
Dans la décroissance nous avons beaucoup de « camarades » qui ont un parcours « spirituels », des bouddhistes et des protestants notamment, doit-on les rejeter ? Est-ce qu’un Jacques Ellul qui était protestant dans sa vie privée et critique de la sacralisation de la technique dans sa vie publique était un schizophrène ?
Nous pensons plutôt qu’on peut avoir une vie intérieure qui n’appartient qu’à soi et une vie publique, sans être schizophrène.

Le peuple , la société s'est libérée de l'emprise de l'église catholique dominante, de son hypocrisie…Mais...

D’après Roger Luce :
6)  Extirper le religieux est illusoire :
Les Soviets n'ont pas réussi...Et le peuple a d'autres "opium".
Il semblerait que les Arabes soient "revenus" du communisme , du personnalisme d'Emmanuel MOUNIER
(parti bass en Syrie et en Irak)...et sont revenus massivement à la religion.

7) Donner un sens à la vie :
Les gens veulent des "raisons de vivre"...Un sens à leur vie. Ce que la science ne fournit pas : ce n'est pas son rôle.
Elle fournit tout de même une conception du monde…

8) S’il y a bien un obscurantisme religieux = des religions , il y a un obscurantisme économico-techno-scientiste.
La foi dans la science ne tient pas la route. Des scientifiques sont plus critiques , lucides.
D'un point de vue "écolo" , ce n'est pas la religion qui est à l'origine des "dégâts" que nous constatons , qui remettent en cause notre survie même.
(Même si ce sont des moines qui ont commencé à s'enfoncer dans les forêts profondes et à créer des clairières... cultivées, contre la crainte des populations , des paysans).
(L'islam a-t-il désertifié l'Arabie ?...)
C'est plutôt l'héritage "des Lumières". Tant vanté , sans critique qui a contribué à détruire la biosphère.
Lire :  "La science, creuset de l'inhumanité" ?
Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'idée de Dieu et la science : C'est l' abbé LEMAÏTRE -astronome belge- qui le premier -1930...?- a dit que la naissance de l'univers avait été violente. Bien avant le « Big-bang"...

h) Inversement, il existe une vision plus « tolérante » : C. Pollman

Il dénonce l’intolérance croissante à l’ambiguité et la tendance à l’intolérance en Occident et surtout l’univocalisation du monde.

S’agit-il d’une « pensée unique », ou bien de la critique d’un monde où tous les citoyens soutiendraient les mêmes valeurs ?

Pour lui c’est l’autoritarisme des réactions publiques qui ont transformé des engagements sans valeur générale en luttes méritant le soutien au nom de la défense des libertés individuelelles.

Or, en France on peut défendre de façon rigoureuse la laicité et le droit de blasphémer, aucune loi ne l’interdit. Doit-on remettre en cause cela pour éviter que des « engagements sans valeur générale  ne se transforment en luttes » ?  N’y a t’il pas contradiction de prétendre défendre les libertés individuelles au nom de la restriction de la liberté d’expression ?

« Certes, mais l’essence de la loi de 1905, à savoir la laicité, a été érigé au rang constitutionnel - et donc est supérieur à la loi de 2004- par les Constitutions de 1946 et de 1958. La loi de 2004 viole l’article 1er de la loi de 1905 sur la liberté de conscience. Ce n’est pa une précision, mais iune inversion de la laicité. »

Il est bon de rappeler que les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse

Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.

Est-ce que les lois punissant l’antisémitisme et le racisme considérés comme n’étant pas des opinions mais des délits seraient restrictives de la liberté d’expression ?
Est-ce que la loi de 2004 restreint la liberté de conscience ou d’expression ? On peut continuer à croire ce que l’on veut, mais on n’a pas le droit de l’afficher dans une école, ni de remettre en cause l’égalité homme-femme, le questionnement de tout, le droit à tous de s’exprimer sur tel fait historique ou religieux….dans une école.
C’est ainsi que l’on s’aperçoit que l’intolérance se nicherait plus dans l’expression de certaines religions que dans la loi de 2004.

JLP pour décroissance idf

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